Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
40. Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées dans des récipients, sauf s’il s’agit:
1°  de récipients vides contaminés visés au paragraphe 3 de l’article 4;
2°  de cylindres de gaz visés au paragraphe 4 de l’article 4;
3°  de matières solides à 20 ºC mises en vrac à l’intérieur d’un bâtiment dans une aire aménagée pour recevoir de telles matières;
4°  de matières solides à 20 ºC visées à l’article 32 ou d’autres matières solides à 20 ºC dont le lieu d’entreposage en tas est conforme aux normes prescrites par les articles 72 à 76;
5°  d’objets contaminés qui, en raison de leur dimension, ne peuvent être placés dans un contenant ou un conteneur. Dans un tel cas, ces objets doivent être placés soit dans un bâtiment, soit sous un abri, soit à l’extérieur dans un bassin étanche qui est compatible avec les objets déposés et que l’on doit recouvrir d’une toile imperméable dont les extrémités sont fixées aux rebords du bassin.
D. 1310-97, a. 40.